Des villes de refuge

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 par Daniel Bresch

 

– Paix à toi, garde ! Ouvre, par la vie du Seigneur, ne tarde pas!

 

 

 

– Qu’il te bénisse ! Qu’as-tu donc étranger ? Serais-tu en fuite ?

 

 

 

– Tu dis vrai ! J’habite dans les terres de la tribu voisine, tu ne me connais pas. Mais je suis poursuivi par celui qui veut m’ôter la vie.

 

 

 

– Tu as donc tué un homme, misérable.

 

 

 

– Mentirais-je ? Je n’ai pas cherché querelle, pourtant le Seigneur l’a fait tomber entre mes mains. Vite, hâte-toi !

 

 

 

– Les Anciens de la ville t’entendront demain, à l’heure du marché qui se tient à cette porte. Le conseil s’y réunit. Maintenant entre et tiens-toi en silence.

 

 

Ce dialogue, pas si imaginaire que ça, pouvait parfois avoir lieu au soir d’une journée de labeur, entre un fugitif harassé se heurtant à la porte close d’une des villes de refuge de l’ancien Israël, et le guetteur dans la tourelle, qui avait bien observé le manège de ce visiteur tardif.

 

Des racines profondes…

 

On sait que le droit d’asile accordé à un homme accusé à tort ou à raison, d’homicide et menacé à son tour de mort, était couramment pratiqué chez les Grecs et les Romains, ainsi que dans nos pays au Moyen-Age. Mais les origines de ce droit remontent à la plus haute antiquité. Israël avait ses villes de refuge ; et des coutumes semblables, liées à certains lieux réputés sacrés, devaient exister dans l’ancien Proche-Orient.

 

C’était un droit de caractère essentiellement religieux qui n’est plus en vigueur, bien qu’il soit maintenu dans les textes de droit canon de l’Eglise Catholique. La notion et les formes d’asile ont changé depuis les bouleversements intervenus dans les relations internationales durant les quatre derniers siècles.

 

Cependant, que peuvent nous apprendre ces anciennes ordonnances ? Il est particulièrement remarquable que dans pas moins de quatre textes, l’Ancien Testament, non seulement signale le fait, mais nous livre une réglementation dont la signification et la portée sont considérables.

 

 

Des données bibliques multiples

 

Le premier texte est Exode 21.12-14 ; il est inclus dans ce qu’on appelle le Code de l’Alliance (20.22 à 23.19, cf. 24.7). Il pourrait passer inaperçu si on ne le replaçait pas dans son contexte historique. De façon claire et concise deux notions conjointes sont définies ici : d’un côté celle d’un recours possible en cas d’homicide – le lieu de refuge envisagé est l’autel du sanctuaire -, de l’autre celle de l’intention du crime avec prise en compte de sa motivation. La première n’était pas nécessairement nouvelle, l’originalité réside plutôt dans la deuxième.

 

Désormais, le châtiment ne pouvait être exécuté immédiatement, ni, du reste, le droit d’asile garantir automatiquement l’immunité. Cela impliquait donc qu’il y eût jugement, bien que la loi ne l’exprime pas. Dans le contexte de la loi du talion, d’une implacable sévérité, mais tout de même dans des limites très strictes (cf. 20.12, 14-17, 20, 23-25), un principe de contrôle est posé qui sera développé par la suite.

 

Le texte le plus connu est celui du livre de Josué (20.1-9). Outre le rappel de la notion d’homicide involontaire, il apporte deux précisions. D’une part, il livre la liste de six villes désignées comme lieux de refuge, réparties de part et d’autre du Jourdain et choisies parmi les quarante huit cités attribuées aux Lévites (v. 7-8 ; cf. chap. 21 et 1 Ch 6.39-66). D’autre part, il expose les règles de procédure et fixe les conditions de l’asile (20.3-6, 9). Une liste partielle des villes, introduite de façon semblable se trouve dans le livre du Deutéronome (4.41-43).

 

Deux autres textes dans le livre des Nombres (35.6-34) et dans le livre du Deutéronome (19.1-3,15-21 ) complètent cette information. Les deux font état des six villes de refuge sans toutefois les nommer (Nb, v. 11,13-14 ; Dt, v. 2-3, 7-9). La préoccupation des procédures cède le pas sur celle des critères de jugement (Nb, v. 16-24 ; Dt, v. 4-5, 11 -12) et de la sûreté des témoins (Nb, v. 29-30 ; Dt, v. 15). On observe des différences dans l’enchaînement des éléments et dans l’insistance sur tel ou tel point.

 

Deutéronome souligne l’accessibilité des villes (v. 3, 6), Nombres développe les conditions de l’asile (v. 25-28). La tonalité générale des deux textes est nuancée mais ils sont émaillés d’avertissements solennels faisant fonction de justification sur le fond du droit énoncé (Nb, v. 33-34 ; Dt, v. 9-10, 13, 19, 21). Signalons enfin que ces lois ne concernaient pas seulement les nationaux, mais aussi les immigrés (Jos. 20.9 ; Nb 35.15).

 

 

Dans une société en mutation

 

Les enjeux

 

Le manque d’ordre apparent de ces textes où s’enchevêtrent des éléments narratifs, législatifs et exhortatifs peuvent dérouter les occidentaux que nous sommes avec, en plus, une trentaine de siècles de distance. Un fait, plusieurs fois mentionné dans les trois principaux passages, augmente cette étrangeté : il s’agit du « vengeur du sang ». C’est la traduction adoptée ici d’un terme hébreu – goël – qui signifie protecteur, défenseur, qui a droit de rachat, rôle qui incombait à un proche parent (Lv 25.25, 48).

 

Cette institution familiale très importante pour la cohésion du groupe n’en était pas moins terriblement contraignante lorsqu’il s’agissait de faire justice. En effet, un crime de sang, quel qu’il fût, devait être vengé par la mort d’un homme, du criminel ou d’un membre de son clan. C’était la loi du désert, propre à la condition des nomades qui fut aussi celle des tribus d’Israël dans leur avancée vers Canaan. Les risques de vendetta étant énormes, on pense que la crainte de tels actes de justice avait un effet dissuasif si bien que le droit à la vie était tout de même préservé.

 

La conquête du pays promis entraîna forcément Israël à adopter un mode de vie sédentaire. L’installation dans les villes et les campagnes modifia les structures sociales et par là même les questions de justice. Le droit de vengeance du sang ne fut pas aboli, mais désormais il allait être en quelque sorte contrôlé par le droit d’asile formellement institué avec l’établissement des villes de refuge, et peut-être aussi une meilleure prise en compte de l’homicide involontaire.

 

 

Le devenir des villes

 

Avant d’en arriver à la signification des villes de refuge et de la législation s’y rattachant, il est intéressant de relever brièvement quelques données de l’histoire de ces cités. La Bible nous renseigne surtout sur Sichem et Hébron 1 qui avaient un passé prestigieux aux yeux des Israélites. Ces deux noms furent étroitement liés à la vie des Patriarches : Abraham et Jacob dressèrent des autels à Sichem, presque toute leur famille fut ensevelie à Hébron.

 

On retrouve le nom de ces deux villes dans les récits de la conquête : Caleb batailla pour Hébron, et à la fin de sa vie, Josué convoqua à Hébron la grande Assemblée d’Israël pour le renouvellement de l’Alliance. On y enterra aussi les restes de Joseph.

 

Pour les autres villes les renseignements font pratiquement défaut. On pense que leur choix comme villes de refuge tient à un certain rayonnement qu’elles avaient déjà soit par l’existence d’un sanctuaire – Quédech veut dire saint -, soit par la sécurité de leurs fortifications – Betser veut dire ville forte, Ramoth est la ville sur les hauteurs.

 

Bien que nous n’ayons pas de témoignage biblique direct sur le fonctionnement du droit de refuge dans ces villes, il n’y a pas lieu d’en douter. Les épisodes parallèles d’Adoniya et de Joab (1 R 1.50-53 et 2.28-31) répondent plutôt à la loi d’Exode (21.13-14). En dehors des textes cités, les villes ne sont plus signalées comme villes de refuge. Des six villes, seule Hébron a dû rester en fonction jusqu’à la chute du Royaume de Juda, en 597 av. J.-C.

 

Les autres furent conquises au fil des siècles précédents par les Syriens : Golan et plus tard Ramoth ; par les Moabites : Betser ; par les Assyriens : Qédech et Sichem au cours de l’invasion du Royaume d’Israël entre 734 et 722 av. J.-C. On ignore ce qu’il advint de ces villes après le retour de l’Exil, mais l’usage de chercher refuge dans le Temple s’est maintenu au-delà du temps de l’Ancien Testament (Né 6.10-11 ; et deux épisodes dans les livres des Macchabées).

 

Est-ce que les tribunaux attachés à ces villes ont toujours exercé la justice dans la droiture et la fidélité ? A lire les plaintes des prophètes dénonçant la vénalité des juges, on peut en douter (voir Am 2.6, 8 ; 5.7, 10, 12,15 ; Es 1.16-1 7 ; 5.20 ; 29.21 ), tant il est vrai que les lois servant à régler les rapports humains ne réussissent hélas pas à changer la nature de l’homme.

 

 

Question de méthode

 

On aura remarqué que nous avons, dans un premier temps, cherché à établir le mieux possible ce que dit le texte. Il nous semble qu’une bonne assise historique contribue à une compréhension équilibrée et cohérente de l’Ecriture Sainte. A tout moment nous risquons de projeter nos conceptions et nos sentiments d’aujourd’hui dans le passé et d’interpréter le texte biblique à partir de nos critères.

 

L’exercice d’une observation attentive et comparative, avec le recours à certaines aides est nécessaire si l’on veut parvenir à discerner les principes directeurs d’une théologie biblique. On évitera ainsi d’ériger en vérités permanentes des éléments séparés de leur contexte et de bâtir des doctrines sur des images et des rapprochements hasardeux. Une saine lecture biblique vise à saisir « l’esprit qui anime la lettre », en d’autres termes la dynamique de Dieu dans l’histoire des hommes (cf. 2 Co 3.6 et suite).

 

Ces principes étant posés il nous reste encore du chemin à parcourir, car l’interprétation de la Bible ne s’arrête pas à l’exégèse. Quels enseignements, quelles réflexions pouvons-nous dégager de ces dispositions consignées dans la Parole de Dieu ? L’exemple à suivre nous vient des apôtres pour lesquels « tout ce qui a été écrit jadis, l’a été pour notre instruction » (Rm 15.4).

 

Nous proposons de suivre deux voies qui par moment se recoupent. L’une, plutôt éthique et juridique où il est question de fondements de la vie humaine, l’autre plus christologique, où il est question du rapport de l’homme à Dieu. En conclusion nous tenterons quelques actualisations.

 

 

Fondements du droit

 

Les lois du livre de l’Exode citées plus haut soulignaient déjà le caractère sacré de toute vie humaine, certes sous une forme d’extrême sévérité. Elles s’enracinent du reste dans une parole de Dieu à Noé (Gn 9.5-6). Supprimer une vie est une faute si grave que seule la mort d’un autre être peut l’expier. Il ne faudrait pas penser que les lois sur les villes de refuge atténuent le caractère sacré de la vie : l’exil du réfugié n’est en rien le prix d’un rachat du crime.

 

Au contraire elles le renforcent dans ce sens que la mort de l’autre devient le problème de tous : la responsabilité de la communauté et par dessus tout la solidarité du souverain sacrificateur sont engagées (Dt 19.10-13 ; Nb 35.24-25, 33-34).

 

Le fondement éthique de ces lois est exprimé de deux manières. D’une part tuer un homme, c’est ni plus ni moins porter atteinte à Dieu lui-même dont l’homme est l’image, le reflet. Il est très significatif de relever que le seul passage dans le Nouveau Testament qui cite précisément Genèse 1.26 met en relation l’image de Dieu dans l’homme avec le péché de médisance et de haine, tout comme Jésus assimile la même offense au sixième commandement « Tu ne tueras pas » (Je 3.9; Mt 5.21-22 ; Jean 3.1 5 ;Ex 20.13). Le Nouveau Testament serait-il encore plus sévère que l’antique loi ?

 

L’autre fondement réside dans l’affirmation de la présence de Dieu au milieu des siens. C’est un thème qui parcourt de différentes manières les livres de la Loi (Nb 35.34 et Ex 25.8; Lv 26.11-12 ; Dt 31.6). Cette habitation de Dieu parmi ses fidèles est à la fois don et exigence de sainteté et de pureté (Dt 9.19 et Ex 22.30 ; Lv 19.2 ; Nb 5.3). Par là nous abordons la signification spirituelle du sujet.

 

 

Société, individu et justice

 

Sur le plan proprement juridique, notamment dans la perspective de l’évolution du droit, il nous paraît intéressant de révéler un des aspects innovateurs de l’institution des villes de refuge, bien que les règles fondamentales eussent déjà été posées en Exode 21. On assiste ici à l’introduction de l’individualisation de la sanction de l’accusé dans le cadre de la sauvegarde de la cohésion du groupe social. Un homme peut être jugé en tenant compte des circonstances et non plus simplement pour l’acte en soi ; la sanction sera adaptée.

 

En effet, une infraction commise par l’individu constitue toujours une cassure dans l’ordre et le fonctionnement du groupe. Par conséquent, la cohésion du groupe commande, en guise de réparation, la correction par la punition de l’individu, au besoin sa cassure. Mais la société se fait du mal à elle-même en extirpant les éléments qui la composent. On ne restaure pas une communauté en sacrifiant ses membres.

 

L’innovation réside dans le fait que la justice consiste à ménager à la fois la cohésion du groupe et la sanction de l’individu, à protéger l’individu contre le groupe, sans pour autant détruire le groupe en ouvrant la porte à toute permissivité. Ce paradoxe apparaît aussi dans l’épisode de la femme adultère : par-delà la question du pardon, Jésus met le doigt sur le fonctionnement social (cf. Jn 8.1-11).

 

 

L’homme face à Dieu

 

Les aspects proprement religieux nous mènent au problème de l’interprétation que nous pouvons en faire dans les temps de la révélation de la Nouvelle Alliance. En effet, les auteurs du Nouveau Testament ont compris Israël, Moïse, la prêtrise et d’autres faits de l’Ancienne Alliance comme des « types » du Christ, préfigurant son ministère ou annonçant des vérités des temps nouveaux que la Bible appelle temps de la fin (Hé 1.1-2).

 

Dans cette démarche, la sagesse commande de s’en tenir aux règles et aux exemples du Nouveau Testament. L’attrait des allégories que l’on cherche à décoder à l’aide de clés parfois simplistes, souvent hardies, mène à des interprétations peut-être édifiantes, mais trop souvent douteuses, parce que plaquées artificiellement sur le texte. L’image des villes de refuge n’a pas échappé à ce genre de commentaires.

 

Ceci dit, certaines questions d’ordre éthique ou juridique soulevées par cette intéressante révélation biblique, c’est-à-dire éclairées par la venue du Christ prennent une nouvelle valeur. S’agissant des thèmes de la culpabilité, du jugement, du rachat, du refuge, nous sommes en plein dans le problème de la situation de l’homme devant Dieu. Ces mêmes thèmes, quoique dans un ordre différent, apparaissent dans la législation des villes de refuge et constituent non une construction symbolique à décrypter, mais des éléments d’une parabole.

 

 

Christ notre souverain sacrificateur

 

On ne peut s’empêcher, à la lumière de ce que le Nouveau Testament dit de l’oeuvre de Jésus le Christ, d’évoquer la part qui incombait aux Lévites – principaux habitants de ces villes – et le rôle particulier rempli par le Souverain Sacrificateur dont seule la mort amnistiait le prisonnier. Nous y voyons une annonce du ministère du Christ qui a non seulement intercédé pour les pécheurs, mais a livré sa vie pour eux (Hé 4.14 à 5.10 ; 9.11-15 ; Rm 3.25).

 

La menace de mort qui pesait sur le fugitif montre bien, par son caractère absolu, la gravité du péché qui, comme l’expose le Nouveau Testament, par sa seule réalité et quelles que soient ses dimensions, nous prive de toute communication avec Dieu, c’est-à-dire de la vraie vie. Nous, tels que nous sommes, nous sommes empêtrés dans nos manquements et voués à la mort (Jn 8.24 ; Rm 3.9-10, 23; 6.23).

 

Mais le mal serait-il plus fort que Dieu ? La justice divine serait-elle forcément la destruction de son projet pour sa création, sans jugement ? Quelque part « nous ne savons pas » (Lc 23.24; Ac 17.3a; 1 Tm 1.13 ; cf. Hé 9.7 où « fautes, péchés » signifie littéralement « ignorances »). Soyons clairs, cette ignorance ne minimise pas le péché. Ce n’est pas notre inconscience qui éveille la bienveillance de Dieu, mais sa justice ; l’une soutient l’autre.

 

 

Christ notre refuge

 

Ainsi notre refuge est pleinement en Christ (Rm 8.1, 33-34). Sommes-nous désormais sans péché ? Non, de même que le réfugié n’était en sécurité que dans les limites de sa ville de refuge, de même la protection nous est donnée tant que son besoin est reconnu et accepté. Assumer et pratiquer cette nouvelle situation s’appelle vivre chaque jour dans la réalité de la repentance. La conversion ne nous rend pas innocents, nous restons des pécheurs, mais justifiés en Christ.

 

Et celui qui se croit libre de tout péché ne manque pas de faire l’arrière découverte qu’il a, dans son orgueil, négligé ou méprisé la sécurité et l’espérance que seul Jésus peut nous assurer (Hé 6.19-20 ; Jn 15.6-7).

 

 

Les églises, des communautés de refuge

 

En méditant sur le thème de la ville, lieu d’accueil pour un rescapé d’une lourde peine, voici encore quelques réflexions d’actualisation. Bien entendu, il ne s’agit pas de réhabiliter une institution d’un autre âge, totalement inadaptée à notre type de société. Les transpositions littérales ont toujours quelque chose de suspect. Cependant, nos communautés pourraient, dans une certaine mesure, être la traduction, en langage de la Nouvelle Alliance, des villes de refuge, pour le moins des villes lévitiques.

 

Il est intéressant de relever que ces lieux de refuge étaient précisément des villes ayant cette renommée et cette vocation, et non des villages, encore moins des ermitages. La communauté urbaine, avec son unité diverse et ses relations complexes, offre plus de possibilités d’insertion et d’adaptation. Ainsi une église est souvent mieux placée pour assurer l’intégration, la protection, l’éducation d’une personne venant avec ses souffrances et ses besoins. Nous ne minimisons pas ce que la chaleur et l’intimité d’un foyer ou d’un groupe restreint peuvent représenter dans l’accueil des personnes, mais, à terme, le particularisme et le confinement de petits groupes ne sont pas toujours propices à la réinsertion des « cas ».

 

La ville de refuge avait son instance habilitée à s’occuper de la charge du réfugié. En d’autres termes, accueil implique écoute, écoute dont la compétence se manifeste par le discernement. Cela s’apprend et se cultive, par une formation biblique, intellectuelle, personnelle.

 

Enfin, on peut supposer que la période de résidence assignée n’était pas un temps d’inactivité mais certainement un exercice de patience. La tendance est courante d’envoyer un jeune chrétien « au dehors » parce qu’il est enthousiaste et qu’il a « plus de contacts ». Il ne s’agit pas de « couver » les gens, mais de leur accorder un temps d’apprentissage pendant lequel, au travers de services appropriés, les mobiles réels peuvent se révéler. Et dans les cas de blessures profondes, il faut prendre ce qu’on appelle le temps de « faire le deuil », qui n’est pas une attente passive, mais le travail intérieur de mise au clair devant le Seigneur, avec l’aide des frères et des soeurs. Nous croyons aux délivrances qui durent.

 

Tout un programme !… Psaume 37.39-40.

 

D.B.

 


NOTE

 

1. Sichem : Gn 12.6 ; 33.20 ; Jos 24. Hébron: Gn 13.18 ; 23.2 ; 25.9 ; 35.27 ; 49.31: 50.13 ; Jos 14.15.